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Lors de la cessation de ses fonctions, l'agent contractuel a droit à la pension d'ancienneté, au transfert de l'équivalent actuariel ou au versement de l'allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et de l'annexe VIII du statut . Lorsque l'agent contractuel a droit à une pension d'ancienneté, ses droits à pension ne couvrent pas les périodes correspondant aux contributions versées au titre de l'article 112 du régime .
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L'article 11, paragraphes 2 et 3, de l'annexe VIII du statut s'applique par analogie au personnel contractuel.
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Le titulaire d'une pension d'ancienneté, s'il a été employé plus de trois ans en tant qu'agent contractuel, a droit, dans les conditions prévues à l'annexe VII du statut, aux allocations familiales visées à l'article 67 du statut ; l'allocation de foyer est calculée sur la base de la pension du bénéficiaire.
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