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Règlement interne · Parlement Européen

Guide sur les obligations des fonctionnaires et agents
Code de bonne conduite

Adopté par le Bureau le 7 juillet 2008 · Réf. Art. 11, 15, 27, 55, 56 du Statut + Art. 11, 12, 16, 17, 81, 91 du RAA

Référence Statut

Art. 11, 15, 27, 55, 56 · RAA Art. 11, 12, 16, 17, 81, 91

Décision

Bureau, 7 juillet 2008

Référence interne

7.1.2.1

Statut

En vigueur

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Code de bonne conduite

Guide sur les obligations des fonctionnaires et agents du Parlement européen

Introduction Objet et portée du code ↑ haut
  1. En vertu de l'article 27 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et de l'article 12 du RAA, le personnel des institutions européennes doit posséder les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. Les règles de conduite qu'il édicte s'appliquent à l'ensemble du personnel du Parlement européen.

    * Les articles 11 et 81 du RAA prévoient l'application par analogie du titre II du statut aux agents temporaires et contractuels.

  2. Le fonctionnaire ou agent est tenu de respecter tant les dispositions régissant l'exercice de ses fonctions que certaines dispositions touchant à la sphère extra-professionnelle. Leur non-respect est sanctionné par l'autorité compétente (AIPN pour les fonctionnaires ; AHCC pour les agents).
  3. L'objectif du code de conduite est d'expliquer aux fonctionnaires et agents leurs obligations professionnelles et déontologiques en leur permettant de mieux comprendre la portée et l'esprit des dispositions applicables.
  4. Il s'agit d'un "mode d'emploi" des différentes dispositions applicables. Le code doit être lu conjointement avec les textes statutaires et les réglementations internes.
  5. En cas de doute sur la conduite à tenir, le fonctionnaire est invité à s'adresser à l'Unité Gestion du personnel et des carrières de la Direction générale du Personnel.

Chapitre I

Les obligations générales

Les obligations générales s'imposent au fonctionnaire et à l'agent dans l'exercice de ses fonctions comme dans sa vie extra-professionnelle : obligation d'indépendance, devoir de réserve et de discrétion. Elles ont été instituées pour préserver l'activité et la réputation de l'Union européenne et de son personnel.

I.A L'obligation d'indépendance ↑ haut
  1. L'obligation d'indépendance est une exigence absolue. Elle s'impose à l'égard des autorités nationales, des forces politiques et des groupes de pression, et implique une obligation de désintéressement personnel au profit de l'intérêt de l'Union européenne.
  2. Le fonctionnaire ou agent doit "s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à son institution" (article 11, alinéa 1 du statut).
  3. Pour garantir cette indépendance, le statut prévoit, par le biais de ses articles 11, 11 bis, 12 ter et 13, un dispositif d'autorisations expresses et d'obligations de déclaration.
I.A.a Autorisation à recevoir une distinction honorifique, décoration, faveur, don ↑ haut
FormulaireVoir formulaire à l'annexe 1
  1. L'autorisation de l'autorité compétente est requise pour recevoir d'un gouvernement ou d'une source extérieure à l'institution une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature ils soient (article 11, alinéa 2 du statut). Seuls les cadeaux d'une valeur inférieure à 100 euros peuvent être acceptés sans demande d'autorisation préalable.
  2. La vigilance de chacun est appelée sur les risques que représentent les pratiques commerciales agressives de certaines firmes ou d'éventuelles promesses d'emploi après la cessation des fonctions.
  3. Le fonctionnaire ou agent doit adopter, vis-à-vis des groupes de pression (lobbies), une conduite conforme à l'indépendance de sa fonction et au principe d'intégrité.
  4. L'intérêt présenté par le développement du rôle et des pouvoirs de notre institution doit conduire le fonctionnaire ou agent à la plus grande prudence dans ce domaine.
  5. La référence faite par l'article 11 aux "distinctions honorifiques" comprend toute forme de récompense, même à titre gracieux, qui pourrait engendrer une confusion entre les relations privées et les responsabilités incombant au fonctionnaire ou agent.
I.A.b Autorisation d'exercer une activité extérieure ↑ haut
FormulaireVoir formulaire à l'annexe 2
  1. L'article 12 ter, paragraphe 1 du statut impose aux fonctionnaires et agents de demander une autorisation quand ils envisagent d'exercer une activité ou une mission extérieure, rémunérée ou non. Cette autorisation "ne lui est refusée que si l'activité est de nature à entraver l'exercice de ses fonctions ou est incompatible avec les intérêts de son institution".
  2. Les fonctionnaires ou agents ne peuvent cumuler emplois publics et emplois privés. Un refus systématique est opposé aux demandes pour des emplois de traducteur, médecin, architecte, professeur titulaire, avocat, dactylographe, pour les activités commerciales, etc.
  3. L'autorisation n'est accordée que pour une activité spécifique et pour une année. Si l'activité se poursuit au-delà d'un an, le fonctionnaire ou agent doit renouveler sa demande.
  4. La participation à des conférences ou à des colloques en qualité de fonctionnaire n'est pas concernée par l'article 12 ter. Aucun honoraire ne peut être perçu.
  5. Les activités de loisirs, charitables et autres, de même nature, ne sont pas soumises à autorisation.
  6. Le fonctionnaire ou agent autorisé à exercer une activité extérieure ne peut accepter aucune rémunération en dehors du remboursement des frais directement liés à cette activité.
  7. Les droits d'auteur et autres droits afférents à des travaux effectués par les fonctionnaires ou agents sont exclus des dispositions mentionnées ci-dessus sous réserve de l'article 18 du statut.
I.A.c Conflit d'intérêts ↑ haut
FormulaireVoir formulaire à l'annexe 3 (activité du conjoint)
  1. Conformément à l'article 11 bis du statut, le fonctionnaire ou agent ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, se prononcer sur ou traiter une affaire dont la solution présente un risque d'intérêt personnel direct ou indirect. S'il est amené à traiter une telle affaire, il est obligé d'en informer immédiatement l'autorité compétente.
  2. Le fonctionnaire ou agent ne peut avoir à titre personnel des intérêts susceptibles d'entrer en opposition avec ceux de l'Union européenne. Le statut lui interdit notamment de "conserver ou d'acquérir, directement ou indirectement, dans les entreprises soumises au contrôle de l'institution, des intérêts susceptibles de compromettre son indépendance dans l'exercice de ses fonctions".
  3. Si le conjoint exerce à titre professionnel une activité lucrative, déclaration doit en être faite à l'AIPN. Dans le cas où cette activité se révèle incompatible avec celle du fonctionnaire, l'AIPN décide si le fonctionnaire doit être maintenu dans ses fonctions ou muté (article 13 du statut).
  4. L'article 16 du statut prévoit que le fonctionnaire ou agent est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages. Toute activité professionnelle dans les deux années suivant la cessation des fonctions doit être déclarée à l'institution.
I.B Devoir de réserve ↑ haut
  1. Le statut établit que "le fonctionnaire s'abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction" (article 12 du statut).
  2. Le fonctionnaire ou agent, tout en bénéficiant de la liberté d'expression, doit observer une certaine modération et se comporter en toutes circonstances avec mesure et correction.
  3. Les manquements au devoir de réserve s'apprécient en fonction de la nature et du niveau des attributions exercées ainsi que des circonstances.
  4. Le devoir de réserve diffère du devoir de discrétion relatif aux dossiers et informations dont le fonctionnaire ou agent a eu connaissance à l'occasion de son service.
  5. Le devoir de réserve n'interdit pas à un fonctionnaire ou agent de participer à la vie publique, mais le statut règle explicitement la candidature à des élections et la publication de textes.
  6. Si l'interview ou l'émission a un lien direct avec sa fonction, le fonctionnaire ou agent doit être expressément mandaté par décision de son Directeur général ou du Secrétaire général.
I.C Devoir de discrétion ↑ haut
  1. En vertu de l'article 17, paragraphe 1 du statut, "le fonctionnaire [ou agent] s'abstient de toute divulgation non autorisée d'informations portées à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions". Il reste soumis à cette obligation après la cessation de ses fonctions.
  2. Le devoir de discrétion concerne la vie interne et l'action de l'institution dont le caractère confidentiel est présumé.
  3. L'autorisation de l'autorité compétente est nécessaire pour permettre à un fonctionnaire ou agent de "faire état en justice, à quelque titre que ce soit, des constatations qu'il a faites en raison de ses fonctions" (article 19 du statut).
  4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, une autorisation est également nécessaire pour apporter un concours actif aux poursuites judiciaires nationales.
  5. En revanche, cette autorisation n'est pas nécessaire si le fonctionnaire est appelé à témoigner devant la Cour de justice ou devant le Conseil de discipline.
I.C.a Situation du fonctionnaire ou agent candidat à une fonction publique ↑ haut
FormulairesVoir formulaires aux annexes 4 et 5
  1. S'il se porte candidat à une fonction publique élective, le fonctionnaire ou agent doit prévenir l'institution et veiller à faire une distinction entre sa qualité de candidat et ses fonctions dans l'institution.
  2. Sur base de l'article 15, paragraphe 1 du statut, il doit en aviser l'autorité compétente (annexe 4). S'il est élu ou nommé, il en informe immédiatement l'autorité compétente (annexe 5).
  3. L'autorité compétente décide si le fonctionnaire doit présenter une demande de congé de convenance personnelle (CCP), se voir accorder un congé annuel, ou être autorisé à exercer son activité à temps partiel.
  4. Le fonctionnaire candidat ou élu aux élections européennes ou nationales, ainsi que celui nommé à de hautes fonctions politiques, est placé en CCP pour une durée égale à celle de la campagne électorale ou de son mandat.
I.C.b Publications ↑ haut
FormulaireVoir formulaire à l'annexe 6
  1. L'article 17 bis, paragraphe 2 du statut dispose que le fonctionnaire qui a l'intention de publier un texte dont l'objet se rattache à l'activité des Communautés en informe au préalable l'AIPN. Si l'AIPN ne notifie aucune décision dans un délai de 30 jours ouvrables, elle est réputée ne pas soulever d'objection.
  2. Si l'autorité compétente ne démontre pas dans le délai susvisé que la publication est susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts légitimes des Communautés, elle peut avoir lieu.
  3. Généralement, l'autorité compétente ne soulève pas d'objection si le fonctionnaire ou agent indique que le texte n'engage que son auteur.
  4. En dehors du service et pour autant que les activités de l'Union européenne ne sont pas concernées, la liberté d'expression prévaut et permet au fonctionnaire ou agent de collaborer à des publications à caractère littéraire, artistique ou scientifique.

Chapitre II

Les obligations de service

La mission du fonctionnaire ou agent est d'être au service de l'institution en exerçant les attributions qui lui ont été conférées. De cette notion de service découlent plusieurs devoirs : devoir de disponibilité, d'exercer ses fonctions, de respect, d'assistance et de conseil à l'égard des supérieurs hiérarchiques, de respecter ses collègues, de coopération loyale, et d'observer les lois et les règlements en vigueur.

II.A Devoir de disponibilité ↑ haut
  1. Sur base de l'article 55 du statut, le fonctionnaire ou agent en activité est à tout moment à la disposition de l'institution. Il doit observer l'horaire de service, respecter la durée légale de travail et le régime des congés.
  2. Cette disposition permet à l'institution de lui demander d'effectuer des heures supplémentaires*, de le rappeler lorsqu'il se trouve en congé annuel, de lui refuser ses congés ou d'annuler l'autorisation de congé accordée. Toutes ces décisions doivent être dûment motivées.

    * Exclusivement dans des cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail, dans la limite maximale de 150 heures par période de 6 mois.

  3. L'article 20 du statut prévoit que le fonctionnaire ou agent est tenu de résider au lieu d'affectation ou à une distance telle qu'il n'en soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions.
  4. L'article 60 du statut impose d'obtenir l'autorisation préalable de l'autorité compétente pour passer un congé de maladie en dehors du lieu d'affectation.
  5. À tout moment, le fonctionnaire ou agent en congé de maladie peut être soumis à un contrôle médical organisé par l'institution.
II.B Devoir d'exercer ses fonctions ↑ haut
  1. Sur base de l'article 21 du statut, le fonctionnaire ou agent est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il se consacre à l'exécution des travaux afférents à l'emploi occupé sans pouvoir s'en décharger sur ses collègues. Le devoir d'exercer ses fonctions implique également un devoir de collaboration entre collègues.
  2. Le devoir d'exercer ses fonctions est parfois assorti de l'obligation de porter un uniforme, choisi et payé par l'institution.
  3. En vertu de l'article 22 du statut, le fonctionnaire ou agent peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves commises dans l'exercice de ses fonctions.
II.C Devoir de respecter l'institution et ses supérieurs — Obligation d'assistance et de conseil ↑ haut
  1. Quel que soit son rang, le fonctionnaire ou agent est tenu d'assister et de conseiller ses supérieurs (article 21, premier alinéa, du statut), ce qui implique le devoir de collaborer activement et loyalement avec eux.
  2. Le fonctionnaire ou agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable de l'autorité qui lui a été conférée et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d'aucune de ses responsabilités.
  3. Le fonctionnaire ou agent ne peut ni omettre d'appliquer, ni déformer en l'appliquant, un ordre reçu de ses supérieurs.
  4. L'obligation de donner exécution aux ordres reçus comporte des limites, prévues à l'article 21 bis du statut. En aucun cas, le fonctionnaire ou agent n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal ou contraire aux normes de sécurité applicables.
  5. Tout fonctionnaire est au service du Parlement européen et doit contribuer à permettre à son institution de remplir au mieux les missions qui lui sont dévolues par les traités.
II.D Interdiction d'atteinte à la dignité des collègues ↑ haut
  1. Le fonctionnaire ou agent ne doit en aucun cas porter atteinte à la dignité de ses collègues par un comportement déplacé ou des propos agressifs ou diffamatoires. De tels comportements sont passibles de sanctions disciplinaires. Il en va de même pour toute forme de harcèlement moral ou sexuel, comme prévu par l'article 12 bis du statut.
  2. Des attitudes telles que le refus d'exécuter les instructions reçues ou se présenter dans son service dans un état non compatible avec la dignité liée à l'exercice des fonctions ne peuvent en aucun cas être admises.
II.E Obligation d'assurer ses responsabilités en tant que fonctionnaire ↑ haut
  1. La responsabilité de tout fonctionnaire ou agent implique le respect de l'esprit de corps et du bon fonctionnement du Secrétariat général. Nul ne peut s'abriter derrière la description de ses fonctions pour éviter de se préoccuper d'un dysfonctionnement dont il aurait eu connaissance.
II.F Obligation de coopération loyale à l'égard de l'institution et ses autorités ↑ haut
  1. Dans le cadre d'une enquête administrative dûment diligentée, tout fonctionnaire ou agent est appelé à coopérer pleinement et à produire tous les éléments dont il dispose ainsi que les explications utiles.
  2. Tout fonctionnaire ou agent est appelé à collaborer étroitement aux opérations de contrôle menées officiellement par les institutions et organismes communautaires habilités, notamment la Cour des comptes, le Médiateur européen et l'Office de lutte anti-fraude (OLAF).
  3. Tout fonctionnaire ou agent qui acquiert la connaissance d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'éventuels cas de fraude ou de corruption doit en informer sans délai sa hiérarchie ou, s'il l'estime utile, le Secrétaire général ou directement l'OLAF.
  4. Les rumeurs et supputations ne sont pas des éléments de fait et une dénonciation mal intentionnée engagerait la responsabilité personnelle de son auteur.
  5. Des conclusions visant nominativement un fonctionnaire ou un agent ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé n'ait été mis à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent.
II.G Devoir de s'acquitter des obligations privées et d'observer les lois et règlements en vigueur ↑ haut
  1. Selon l'article 23 du statut, "les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires [ou agents] sont conférés exclusivement dans l'intérêt des Communautés. Sous réserve des dispositions du protocole sur les privilèges et immunités, les intéressés ne sont pas dispensés de s'acquitter de leurs obligations privées, ni d'observer les lois et les règlements de police en vigueur".
II.H Protection des fonctionnaires et agents ↑ haut
  1. L'institution a une obligation de protection, d'assistance et de sollicitude à l'égard de ses fonctionnaires et agents. Cette obligation est prévue par les articles 24, 25, 26 et 26 bis du statut.
  2. L'institution doit non seulement assister, protéger et défendre le fonctionnaire ou agent menacé en connexion avec sa qualité et ses fonctions, mais également tenir compte des intérêts légitimes des fonctionnaires et agents lors de toute prise de décision.
  3. L'institution doit préserver le caractère confidentiel de tous les dossiers individuels et des données informatisées existant dans le cadre des systèmes de gestion du personnel.
  4. L'institution doit garantir aux fonctionnaires et agents un environnement de travail convenable et des procédures administratives efficaces et transparentes.

Chapitre III

Relations avec les citoyens

Conformément aux règles applicables en la matière, la fonction publique européenne doit être à la fois transparente et accessible aux citoyens. Le fonctionnaire ou agent doit toujours éviter toute discrimination et faire preuve d'un comportement correct et disponible lors des contacts avec le public.

III.A Transparence administrative ↑ haut
  1. Toute demande écrite adressée à un service administratif du Parlement européen par une personne étrangère à l'institution doit être traitée dans les plus brefs délais. La réponse est donnée dans la langue officielle de l'Union européenne utilisée par le demandeur.
  2. Lorsqu'une demande est adressée de manière erronée à un service administratif, le fonctionnaire ou agent la transmet immédiatement au service administratif compétent.
  3. Toute décision comporte, outre la signature de son auteur, la mention des nom, prénom et qualité de celui-ci.
  4. Le fonctionnaire ou agent doit clairement énoncer les raisons à l'origine d'une décision défavorable.
  5. Si une décision est susceptible de faire l'objet d'un recours, elle doit contenir une indication sur la nature du recours, les organes qui peuvent être saisis ainsi que les délais applicables.
  6. Si un fonctionnaire ou agent occupe une fonction qui le met en contact avec le public, il doit répondre aux appels téléphoniques et aux messages électroniques dans les délais les plus brefs. En cas d'absence, la ligne et le courrier électronique doivent être déviés sur le collègue assurant le remplacement.
  7. Les fonctionnaires ou agents des services en relation avec le public sont tenus de répondre aux questions posées dans les limites des procédures réglementaires et des pratiques administratives.
  8. Toute question imprécise ou incorrecte doit être renvoyée à son expéditeur en l'invitant à donner davantage de précisions.
III.B Accès aux documents du Parlement européen ↑ haut
  1. L'article 255 du Traité instituant la Communauté européenne stipule que toute personne a un droit d'accès aux documents du Parlement européen. Les principes généraux régissant cet accès sont établis dans le règlement (CE) 1049/2001 (JO L 145 du 31.05.2001).
  2. Le droit à l'information est limité par le principe de la protection des données personnelles, énoncé à l'article 286 du Traité CE et précisé par le règlement CE 45/2001, et par le secret professionnel consacré par l'article 287 du Traité CE et l'article 17 du statut.
  3. Les fonctionnaires et agents doivent toujours être conscients, lorsqu'ils traitent avec des personnes demandant accès aux documents, du droit d'accès du public tel qu'établi par les instruments législatifs précités.
  4. L'instrument principal facilitant l'accès du public est le registre de références du Parlement européen. Les fonctionnaires et agents sont tenus de respecter scrupuleusement les règles établies par le Secrétaire général concernant l'enregistrement des documents.
  5. Le traitement de demandes d'accès est géré sur une base centralisée par le service responsable du registre (registre@europarl.europa.eu), qui a en principe un délai de quinze jours ouvrables pour répondre à une demande.
  6. Lorsque des fonctionnaires ou agents sont consultés sur une demande d'accès, ils s'efforceront de répondre dans un délai de cinq jours ouvrables au service responsable du registre.
III.C Collecte de données et conservation des informations ↑ haut
  1. Au cas où le Parlement européen serait appelé à collecter des informations ou données auprès du public, et une fois atteinte la finalité pour laquelle elles ont été collectées, ces informations ne peuvent être conservées, sauf accord exprès des intéressés, qu'en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou juridiques.
III.D Plaintes ↑ haut
  1. Le public a le droit de déposer plainte contre d'éventuelles violations des dispositions reprises au chapitre III du présent Code en s'adressant au Directeur général du Personnel.

Conclusions

Dignité de la fonction publique européenne

Conclusions L'esprit du service public européen ↑ haut

Selon le statut des fonctionnaires, et conformément à la volonté de ses fondateurs, servir l'Union européenne confère au fonctionnaire ou agent une dignité particulière, quelles que soient la nature de ses fonctions, l'importance de ses responsabilités ou sa position dans la hiérarchie.

Cette situation lui impose des obligations et exige un comportement à la mesure de cette dignité.

La personne qui intègre la fonction publique européenne doit être consciente de ces exigences, formulées dans l'intérêt exclusif de l'Union européenne, et comprendre qu'au-delà des garanties qui lui sont accordées par le statut lui incombe un ensemble de devoirs et obligations à respecter.

Ainsi, le législateur a voulu préserver l'Union européenne des risques d'allégeance de ses fonctionnaires et agents à l'égard des différents acteurs et sources de pressions extérieurs.

Le rapport d'emploi établi par le statut s'enracine dans la culture et dans l'histoire des États membres et porte dans sa spécificité la marque de l'esprit du 9 mai 1950.