RéférenceArt.42 ter / RAA 16, 91, 131 § 5
DécisionSec.Gen. 4 juin 2014
Applicationpremier jour du mois suivant celui au cours duquel elles ont été signées
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Règles internes relatives au congé familial


LE SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN,
    vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé "statut"), notamment son article 42 ter, et le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommé "RAA"), notamment ses articles 16, 91 et 131, paragraphe 5, vu l'article 2 de la décision du Bureau du 13 janvier 2014 sur la délégation des pouvoirs de l'Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et de l'Autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (AHCC), après consultation du Service juridique, du Délégué à la protection des données, du Comité du personnel et du Comité pour l'égalité des chances et la diversité,

ARRETE LES PRESENTES RèGLES INTERNES :

Article 1er - Champ d'application


    Les présentes règles s'appliquent aux fonctionnaires selon les dispositions de l'article 42 ter du statut ainsi qu'aux agents temporaires, agents contractuels et assistants parlementaires accrédités pour la durée de leur contrat, selon respectivement les articles 16, 91 et 131, paragraphe 5, du RAA (ci-après dénommés "agents").

Article 2 - Procédure


    1. Sauf urgence, l'agent introduit sa demande de congé familial par la voie hiérarchique au plus tard un mois avant la date d'effet souhaitée. 2. La demande de congé familial mentionne le nom de la personne en faveur de laquelle le congé familial sera pris, le lien familial et la durée du congé souhaité. Elle précise si le congé familial est demandé à plein temps ou à mi-temps. L'agent fournit les pièces justificatives attestant le lien familial dans les plus brefs délais, à moins que l'Institution ne soit déjà en possession de ces pièces. 3. L'agent ayant invoqué la charge d'un membre de la famille atteint d'un handicap ou d'une maladie grave est tenu d'envoyer, sous pli fermé, au Service médical responsable pour son lieu d'affectation dans un délai d'une semaine à partir de l'introduction de la demande, un certificat médical faisant état de la maladie grave ou du handicap. Le Service médical transmet sans délai son avis à l'Autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'Autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après dénommées "AIPN"). 4. Le congé familial peut être renouvelé dans les limites prévues à l'article 42 ter du statut

Article 3 - Modification de l'autorisation du congé familial


    1. En cas de changement des circonstances ayant justifié l'octroi du congé familial, l'agent peut demander à l'AIPN d'y mettre fin, ou d'en modifier les modalités, avant échéance, sous condition d'un préavis qui ne peut en principe être inférieur à un mois. 2. L'agent peut demander à l'AIPN de mettre fin à l'autorisation de congé familial pour cause de maladie ou accident. Une telle demande peut être acceptée par l'AIPN dans des cas exceptionnels, compte tenu de la durée probable du congé de maladie, de la durée du congé familial et du fait que la maladie ou l'accident empêchent effectivement l'agent de s'occuper du membre de sa famille. Sauf circonstances exceptionnelles, l'agent doit envoyer sa demande à l'AIPN dans les 10 jours ouvrables suivant le début de la maladie ou la date de l'accident attestés par un certificat médical dont l'original est à transmettre, sous pli fermé, dans les plus brefs délais, au Service des absences médicales. L'AIPN prend sa décision avec effet à la date de réception de ladite demande par le service compétent de la direction générale chargée du personnel.

Article 4 - Congé familial à mi-temps


    1. Lorsque le congé familial est pris sous la forme d'un travail à mi-temps, l'article 55 bis et l'annexe IV bis du statut ainsi que les règles internes relatives au travail à temps partiel sont d'application. 2. Les modalités du régime de travail à mi-temps sont arrêtées par le supérieur hiérarchique direct en tenant compte des besoins de l'agent mais sans porter atteinte au bon fonctionnement du service. 3. Les agents bénéficiant d'un congé familial à temps partiel ne peuvent être chargés de missions incompatibles avec les modalités arrêtées pour le congé familial à temps partiel sans leur accord préalable, sauf pour des raisons impérieuses de service dûment justifiées.

Article 5 - Cas particulier des agents engagés à temps partiel


    1. L'agent engagé sous contrat à temps partiel peut bénéficier d'un congé familial à temps plein avec paiement d'une allocation congé familial réduite au prorata de son temps de travail. 2. L'agent engagé sous un contrat à mi-temps ne peut bénéficier d'un congé familial à mi-temps. 3. L'agent engagé sous un contrat supérieur à 50% de la durée normale du travail peut bénéficier d'un congé familial à mi-temps avec paiement d'une allocation congé familial réduite correspondant à la différence entre le pourcentage du régime de travail fixé dans le contrat et le mi-temps. 4. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents engagés à temps plein et autorisés par la suite à travailler à temps partiel. Dans ce cas, l'activité à temps partiel est suspendue pour la durée du congé familial.

Article 6 - Droits à congé pendant le congé familial


    Les droits au congé annuel et les droits au congé supplémentaire pour à¢ge et grade en faveur de l'agent en congé familial ne sont pas réduits.

Article 7 - Dispositions finales


    1. Les présentes règles entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elles ont été signées. 2. Elles remplacent les directives internes datées du 18 mai 2004.
Fait à Luxembourg, le 4 juin 2014 Klaus WELLE