Chapitre 1 - Dispositions communes aux allocations familiales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Chapitre 2 - Dispositions propres à l'allocation de foyer
Article 6
Article 7
Chapitre 3 - Allocation scolaire
Article 8
Article 9
Article 10
Chapitre 4 - Dispositions finales
Article 11
Article 12
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
VU le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil et notamment les articles 67 et 68 du statut et les articles 1er, 2 et 3 de son annexe VII, ainsi que les articles 20, 21, 65 et 92 du régime applicable aux autres agents,
VU les articles 5, 10, 11 et 12 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2074/83 du Conseil modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, prévoyant le versement des allocations familiales à des personnes autres que le fonctionnaire ayant la garde d'un ou de plusieurs enfants à charge du fonctionnaire,
VU la décision du Bureau du 29 mars 2004 déléguant au Secrétaire général la compétence pour tous les dossiers qui, dans le cadre de la mise en œuvre du statut, relèvent de dispositions techniques d'application dérivées des textes statutaires,
VU la décision du Bureau du 3 mai 2004 déterminant les autorités investies du pouvoir de nomination,
VU l'avis du comité du statut du 26 mars 2004,
APRÈS consultation du Service juridique, du Comité du personnel et du Comité pour l'égalité des chances entre hommes et femmes,
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de préciser l'application des articles 67 et 68 du statut des fonctionnaires et des articles 1 er, 2 et 3 de son annexe VII relatifs aux paiements des allocations familiales aux fins de faciliter le versement direct desdites allocations aux personnes ayant la garde du ou des enfants à charge des fonctionnaires,
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JO L 56 du 04.03.1968 / JO L 124 du 27.04.2004 / JO L 203 du 27.07.1983
ARRÊTE LES PRÉSENTES DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'EXÉCUTION
Chapitre 1 - Dispositions communes aux allocations familiales
Article 1
Pour l'application des dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, les termes :
-"garde", "garde alternée", se définissent par rapport aux dispositions du droit national en vertu duquel la garde a été confiée,
-"autre personne" se définit comme toute personne, morale ou physique, autre que le fonctionnaire, à laquelle la garde d'un ou de plusieurs enfants a été confiée, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou d'une autorité administrative compétente,
-"résidence" se définit comme étant le lieu où la personne qui a la garde de l'enfant justifie par tous moyens habiter de manière effective et habituelle.
Article 2
Le fonctionnaire bénéficiaire d'allocations familiales est tenu de fournir une déclaration précisant notamment s'il assume ou non la garde de ses enfants. S'il bénéficie des allocations familiales pour un ou plusieurs enfants majeurs, il est tenu d'indiquer l'état civil ainsi que le lieu de résidence de chaque enfant.
Le fonctionnaire qui déclare ne pas avoir la garde d'un ou de plusieurs de ses enfants est tenu de préciser dans la même déclaration sa situation familiale, le lieu de résidence de ses enfants dont il n'a pas la garde, le nom et l'adresse de la ou des personnes qui ont la garde d'un ou de plusieurs de ses enfants ainsi que les montants versés par ailleurs au titre d'allocations familiales soit à lui-même, soit à la personne qui a la garde d'un ou de plusieurs enfants, soit directement aux enfants eux-mêmes.
Les documents probants relatifs à la garde des enfants doivent être joints à cette déclaration. A défaut, le versement des allocations familiales peut être suspendu.
Article 3
Le versement des allocations familiales s'effectue d'office au nom et pour le compte du fonctionnaire à une autre personne qui a la garde de l'enfant, celle-ci pouvant par ailleurs faire également valoir, par une documentation appropriée, son droit au versement direct des allocations familiales.
En cas de garde alternée d'un même enfant entre deux personnes, le versement des allocations familiales s'effectue au prorata de la durée de la garde. Le droit de visite n'est pas à considérer comme une garde.
Article 4
Le versement des allocations familiales à une autre personne s'effectue indépendamment de l'existence d'une obligation alimentaire à charge du fonctionnaire.
En cas de coexistence entre ledit versement et une obligation alimentaire, il appartient au fonctionnaire de prendre les mesures nécessaires afin qu'il soit tenu compte du versement direct des allocations familiales à cette autre personne.
Toutefois, l'Institution tient compte, lors des versements des allocations familiales à une personne autre que le fonctionnaire au cours d'une période déterminée, des montants qu'elle est tenue de verser ou qu'elle a versés à cette autre personne en application d'un titre exécutoire national relatif à une obligation de paiement de même nature.
Article 5
Dans les conditions prévues à l'article 85 du statut des fonctionnaires, les institutions récupèrent les sommes versées pour le compte et au nom du fonctionnaire et indûment perçues par l'autre personne.
Chapitre 2 - Dispositions propres à l'allocation de foyer
Article 6
L'allocation de foyer ne peut être versée à une autre personne qu'à la condition que le fonctionnaire n'assume la garde d'aucun de ses enfants. Dans l'hypothèse d'une garde alternée d'un même enfant, le versement de cette allocation se fait au prorata de la durée de la garde.
Article 7
Au cas où la garde des enfants du fonctionnaire est confiée à plusieurs personnes et que l'une ou plusieurs de ces personnes ont elles-mêmes droit à l'allocation de foyer, la règle de l'anticumul prévue au troisième alinéa du paragraphe 5 de l'article 1er de l'annexe VII du statut n'est applicable que pour le montant de l'allocation de foyer versée au prorata conformément au deuxième alinéa du même paragraphe.
Chapitre 3 - Allocation scolaire
Article 8
Pour l'application de l'article 3, paragraphe I, troisième alinéa de l'annexe VII du statut :
. la notion du lieu d'affectation est remplacée par celle du lieu de résidence de la personne qui a la garde de l'enfant,
. la notion de "bénéficiaire de l'indemnité de dépaysement" ainsi que les termes de "sa nationalité" et de "sa langue", visés à l'article 3 de l'annexe VII du statut, se rattachent à la seule personne du fonctionnaire.
Article 9
Dans le cas d'une garde alternée d'un ou de plusieurs enfants, le versement de l'allocation scolaire s'effectue au prorata de la durée de la garde entre le fonctionnaire et la ou les personnes, qui ont la garde du ou des enfants. Le droit de visite n'est pas à considérer comme une garde.
Article 10
Au cas où les frais de transport sont directement pris en charge par l'Institution, les montants correspondants sont pris en considération pour le calcul des plafonds visés à l'article 3 de l'annexe VII du statut.
Chapitre 4 - Dispositions finales
Article 11
Les présentes dispositions sont applicables par analogie aux agents temporaires, aux agents contractuels et, dans les limites prévues à l'article 65 du régime applicable aux autres agents, aux agents auxiliaires.
Article 12
Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions antérieures et entrent en vigueur le 1er mai 2004.
Julian PRIESTLEY 18-05-2004