RéférenceStatut Art 55bis / RAA Art 16, 91, 131 / Annexe IV bis
DécisionSec.Gen. 4 juin 2014
Application1er jour/mois suivant signature
📄 Télécharger PDF

Règles internes relatives à l'exercice de l'activité à temps partiel


       Article 1er - Dispositions générales
       Article 2 - Procédure
       Article 3 - Notion de parent isolé
       Article 4 - Notion de situation de difficulté grave
       Article 5 - Élection ou nomination à des fonctions publiques
       Article 6 - Modification de l'autorisation de travailler à temps partiel
       Article 7 - Droits à congé annuels
       Article 8 - Mesures transitoires
       Article 9 - Dispositions finales LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU PARLEMENT EUROPÉEN,
    vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé "statut"), notamment son article 55 bis, son annexe IV bis et son annexe XIII, article 31, paragraphes 6 et 7, et le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommé "RAA"), notamment ses articles 16, 91 et 131, paragraphe 5,
    vu la décision du Bureau du 9 décembre 2013 déléguant au Secrétaire général les pouvoirs nécessaires à l'adoption de règles internes, modalités d'application et mesures d'exécution découlant du statut et du RAA et liées à la mise en œuvre de leur réforme,
    après consultation du Service juridique, du Délégué à la protection des données, du Comité du personnel et du Comité pour l'égalité des chances et la diversité,
ARRÊTE LES PRÉSENTES RÈGLES INTERNES :

Article 1er - Dispositions générales

    1. Les présentes règles s'appliquent aux fonctionnaires selon les dispositions de l'article 55 bis et de l' annexe IV bis du statut ainsi qu'aux agents temporaires, aux agents contractuels et aux assistants parlementaires accrédités selon les conditions prévues respectivement aux articles 16, 91 et 131, paragraphe 5, du RAA. 2. Le terme "agent" est employé ci-après pour désigner les différents régimes statutaires mentionnés au paragraphe 1 et le terme AIPN désigne tant l'Autorité investie du pouvoir de nomination que l'Autorité habilitée à conclure les contrats d'engagements. 3. Par temps partiel, il faut entendre une activité exercée dans le cadre de l'horaire général prévu à l'article 55 du statut à raison de 50, 60, 75, 80, 90 ou 95% de la durée normale du travail. 4. Le travail à temps partiel peut être effectué sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Lorsque l'horaire journalier dépasse 6 heures, l'agent est tenu de faire une pause d'une demi-heure au minimum pour le déjeuner.

Article 2 - Procédure

    1. L'agent demande l'autorisation de travail à temps partiel à l'AIPN par la voie hiérarchique, conformément à l'article 1 de l'annexe IV bis du statut. 2. La demande doit indiquer les motifs, le pourcentage de la durée du travail, la date d'effet et d'échéance de l'autorisation demandée ainsi que l'horaire de travail souhaité. L'intéressé doit également préciser s'il souhaite cotiser pour la pension sur base du traitement de base d'un fonctionnaire travaillant à temps plein ou du traitement de base d'un fonctionnaire travaillant à temps partiel. 3. Si l'agent invoque la charge d'un membre de la famille atteint d'un handicap ou d'une maladie grave, au sens de l'article 55 bis, paragraphe 2, point e), du statut, il est tenu d'envoyer au Service médical responsable pour son lieu d'affectation, sous pli fermé et dans le délai d'une semaine à partir de l'introduction de la demande de temps partiel, un certificat médical exposant aussi précisément que possible la nature de la maladie grave ou du handicap. 4. Dans un délai de 15 jours calendrier, les supérieurs hiérarchiques rendent un avis sur la demande. Si l'avis est négatif ou modifie la date d'effet ou d'échéance du temps partiel, il doit être motivé. 5. Si la demande d'autorisation de travailler à temps partiel est motivée par les raisons évoquées à l'article 55 bis, paragraphe 2, points a), b), c), d) et e), elle ne peut être ni refusée, ni reportée. 6. Les modalités du régime de travail à temps partiel d'un agent sont fixées par son supérieur hiérarchique direct compte tenu de l'intérêt du service. Toutefois, les demandes de temps partiel au titre de l'article 55 bis, paragraphe 2, du statut, sont arrêtées par le supérieur hiérarchique direct en tenant compte des besoins de l'agent, mais sans porter atteinte au bon fonctionnement du service. 7. Si, sur la base de l'appréciation des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé, l'AIPN a l'intention, exceptionnellement et pour des raisons d'intérêt impératif de service dûment justifiées, de ne pas accorder son autorisation ou de reporter la prise d'effet, elle en informe le directeur compétent de la direction générale chargée du personnel, qui saisit la commission paritaire pour avis. Sur la base de cet avis, l'AIPN se prononce sur la suite à réserver à la demande. 8. La décision de l'AIPN doit indiquer le pourcentage de la durée de travail, les dates d'effet et d'échéance, l'horaire de travail à respecter, ainsi que la raison justifiant l'autorisation. Elle doit également mentionner à concurrence de quel pourcentage du traitement de base l'agent cotisera pour la pension. Elle doit être communiquée sans retard à l'intéressé et à ses supérieurs hiérarchiques.

Article 3 - Notion de parent isolé

    Est considéré comme parent isolé au sens de l'article 42 bis, alinéa 1, du statut, l'agent avec un ou plusieurs enfants à charge, qui :
      - n'est pas marié ou, tout en étant marié, est séparé légalement, ou
      - n'est pas engagé dans un partenariat enregistré au sens de l' article 1er, paragraphe 2, point c) de l'annexe VII du statut,
      et
      - assume seul la responsabilité parentale principale de l'enfant.

    2. L'agent qui introduit une demande de temps partiel en tant que parent isolé est tenu de produire des pièces justificatives confirmant qu'il remplit les conditions prévues au point 1.

Article 4 - Notion de situation de difficulté grave

    1. Sont considérées comme difficultés graves au sens de l'article 55 bis, paragraphe 2, point d), du statut, notamment les situations suivantes :
      - les troubles psychologiques graves de l'enfant provoqués par exemple par les problèmes liés à l'adolescence, par la procédure de séparation ou de divorce de ses parents ou par la maladie grave, le décès ou l'éloignement géographique d'un membre de sa famille ;
      - les difficultés sérieuses d'apprentissage de l'enfant obligeant l'un des parents à lui consacrer plus de temps.

    2. La liste des situations susmentionnées n'est pas exhaustive. Il appartiendra à l'AIPN de déterminer, si nécessaire après consultation des services spécialisés de la direction générale chargée du personnel, si la situation invoquée par l'agent peut être considérée comme une difficulté grave. 3. L'agent qui invoque une situation de difficulté grave est tenu de fournir, des documents justificatifs. En cas d'envoi de certificats médicaux ceux-ci doivent être adressés, sous pli fermé, directement au Service médical responsable pour son lieu d'affectation.

Article 5 - Élection ou nomination à des fonctions publiques

    1. L'autorisation de travailler à temps partiel accordée à un agent candidat à des fonctions publiques électives, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du statut, ne peut porter sur une période excédant la durée de la période électorale, qui va jusqu'à la publication officielle des résultats définitifs desdites élections. 2. L'autorisation de travailler à temps partiel accordée à un agent élu ou nommé à des fonctions publiques électives, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du statut, ne peut porter sur une période excédant la durée du mandat.

Article 6 - Modification de l'autorisation de travailler à temps partiel

    1. L'agent peut demander à l'AIPN de mettre fin à l'autorisation de travailler à temps partiel avant échéance, ou d'en modifier les modalités, sous condition d'un préavis qui ne peut en principe être inférieur à un mois, notamment en cas de changement des circonstances ayant justifié son octroi. 2. L'agent peut demander à l'AIPN de mettre fin à l'autorisation de travailler à temps partiel pour cause de maladie ou accident. Une telle demande peut être acceptée par l'AIPN dans des cas exceptionnels, compte tenu de la durée probable du congé de maladie, de la durée du temps partiel, de la raison sous-jacente à la demande de temps partiel et des résultats du contrôle médical effectué en conformité avec l'article 59, du statut, qui déterminera si la maladie ou l'accident est de nature à placer l'agent dans l'impossibilité de bénéficier de son temps partiel et que ce dernier ne sert donc plus l'objectif pour lequel il a été accordé. Sauf circonstances exceptionnelles, l'agent doit envoyer sa demande à l'AIPN dans les 10 jours ouvrables suivant le début de la maladie ou la date de l'accident attestés par un certificat médical dont l'original est à transmettre, sous pli fermé, dans les plus brefs délais, au Service des absences médicales. L'AIPN prend sa décision avec effet à la date de réception de ladite demande par le service compétent de la direction générale chargée du personnel. 3. Les agents bénéficiant d'un temps partiel ne peuvent être chargés des missions incompatibles avec les modalités arrêtées pour le temps partiel sans leur accord préalable, sauf pour des raisons impérieuses de service dûment justifiées.

Article 7 - Droits à congé annuels

    Les droits à congé annuels de l'agent travaillant à temps partiel sont réduits en proportion de la réduction du temps de travail qui lui a été accordée et pour la durée de cette autorisation. Les droits à congé supplémentaire pour âge et grade ne sont pas réduits.

Article 8 - Mesures transitoires

    Les agents autorisés à travailler à temps partiel selon l'article 55 bis, paragraphe 2, point g), et de l'annexe IV bis, article 4, du statut pour une période commençant avant le ler janvier 2014 peuvent continuer à exercer leur activité à temps partiel dans les mêmes conditions pendant une durée totale de cinq ans.

Article 9 - Dispositions finales


    1. Les présentes règles entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elles ont été signées. 2. Elles remplacent les directives internes datées du 2 juin 2004.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2014