L'arrêt du 15 décembre 2022 (affaire C-366/21 P, Picard c. Commission) qui concerne l'établissement des taux d'accumulation des pensions et de l'âge de la retraite a fait l'objet d'une analyse au sein du Parlement et des autres institutions.
      L'arrêt sera appliqué comme suit par le Parlement et par des autres institutions :
        Les agents temporaires, contractuels et les assistants parlementaires accrédités actuellement en activité et entrés en service avant l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2014 bénéficieront, lors du calcul de leur droits à pension, des dispositions transitoires des articles 21 et 22 de l’annexe XIII du Statut relatives au taux d’accumulation des droits à pension (1,9 %) ainsi qu’à l’âge de la retraite, à condition d’avoir contribué au système de pension communautaire de manière continue. Toute interruption de plus d’un mois dans la contribution au système de pension entraînera l’application des dispositions en vigueur à la date du dernier contrat. Par analogie, les agents temporaires et contractuels et les assistants parlementaires accrédités actuellement en activité et entrés en service dans les institutions avant l’entrée en vigueur de la réforme de 2004 (1er mai) bénéficieront de ces mêmes dispositions transitoires (taux d’accumulation de 2 %) à condition d’avoir contribué au système de pension communautaire de manière continue.

      Les agents temporaires et contractuels et les assistants parlementaires accrédités sous contrat au 1er mai 2004 / 1er janvier 2014 devenus fonctionnaires après ces dates ne sont pas concernés par l’arrêt Picard. En effet, ils bénéficient des dispositions transitoires de l’article 28 de l’annexe XIII du Statut prévoyant une adaptation actuarielle de leurs droits à pension acquis comme agent temporaire ou contractuel prenant en compte la modification de l’âge de retraite visé à l’article 77 du statut. L’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII fixe l’âge à partir duquel le fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 a droit à une pension d’ancienneté. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il n’est pas nécessaire d’introduire une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du Statut car la DG PERS appliquera d’office ces dispositions lors du calcul de vos droits à l’occasion de votre départ en retraite. En outre, dans l’hypothèse où la Cour déciderait que les principes énoncés dans l’arrêt Picard s’appliquent aux membres du personnel sous contrat au 1er mai 2004/ 1er janvier 2014 devenus fonctionnaires suite à la réussite d’un concours après ces dates, la DG PERS serait prête à appliquer ces dispositions lors du calcul de vos droits à l’occasion de votre départ en retraite. Pour les agents partis en pension après le 15 décembre 2022 et concernés par ces dispositions, l’unité Pensions procédera d’office à une révision des calculs de droits à pension effectués.